Il y a déjà un an que paraissait le dernier volume de notre Bulletin, en février 1998. Un grand merci pour toutes les lettres et les messages électroniques que vous nous avez fait parvenir pour nous encourager à publier le Bulletin sur une base régulière. Nous sommes heureuses de vous annoncer que cette année, grâce à l'aide généreuse des étudiant-e-s du McGill Interamicus Working Group on Engendering the Rwanda Tribunal, nous nous efforcerons de publier un bulletin tous les trois mois. Nous espérons que vous aussi poursuivrez votre collaboration en nous faisant parvenir textes et articles.
L'année qui vient de s'écouler a été riche en événements pour la Coalition et pour les droits fondamentaux des femmes en général. Il faut en particulier signaler le fait que le Tribunal pénal international pour le Rwanda a rendu sa première décision dans la cause Jean-Paul Akayesu, l'ancien bourgmestre de Taba. Akayesu a été condamné à trois peines d'emprisonnement à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité, et à 80 années d'emprisonnement pour d'autres violations des droits humains, notamment pour viol et incitation à des actes de violence sexuelle à grande échelle. C'est la première fois qu'un tribunal international punissait la violence sexuelle perpétrée dans le cadre d'une guerre civile et la première fois également que le viol était reconnu comme un acte de génocide ainsi qu'un acte de torture. À la mi-novembre, dans la foulée du jugement Akayesu, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a reconnu à son tour le viol comme un acte de torture dans la cause Celibici. Une foule d'autres événements marquants ont attiré notre attention durant cette dernière année. Ce numéro du Bulletin en abordera quelques-uns. J'espère que cela valait la peine d'attendre!
Isabelle Solon Helal
Pour la Coalition sur les droits des femmes en situation de conflit
Par Leilani Farha (1)
Je ne peux hériter de la terre. Si je reste sur la terre de mon père, on me jette en prison. Je suis déjà allée huit fois en prison. J'ai aussi été battue. Ma vie est très pénible depuis que mes parents sont morts. Je ne peux même pas faire pousser une pomme de terre sur ma propriété, ni couper un arbre. Un avocat m'a dit que je devrais avoir la part de ma mère. S'il-vous-plaît, défendez-moi. Je suis venue ici parce qu il y a déni de justice.
Témoignage d'une femme rwandaise, Kigali, février 1998
Le fait que les femmes soient privées des droits fonciers et du droit de propriété est un problème critique dans de nombreuses régions du globe, et c'est particulièrement le cas dans les situations de conflit armé et dans les situations d'après-conflit. Tant qu'elles ne disposeront pas du droit de posséder des terres et des biens, et d'en hériter, l'absence de domicile, le non-accès à la terre et la pauvreté extrême feront partie du lot quotidien des femmes. Mais quand celles-ci se retrouvent en plus dans des situations de conflit armé, cette privation de leurs droits entrave d'autant plus à leurs efforts pour surmonter leurs épreuves, et cette situation perdure après le conflit. Dernièrement, l'ONU a organisé une consultation pour étudier le problème, consultation qui a débouché sur la formulation de diverses stratégies pour y répondre. Si de nombreuses propositions concrètes sont ressorties de cette consultation, une stratégie en particulier, pourtant essentielle comme essaie de le démontrer ce bref article, n'a pas retenu suffisamment l'attention: il s'agit de l'adoption d'une approche du problème axée sur les droits humains.
Reconnaissant que les femmes sont privées de droits fonciers et de droits de propriété dans pratiquement toutes les régions du monde, le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH), UNIFEM et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont organisé à Kigali, en février 1998, de concert avec le gouvernement rwandais, la première Consultation inter-régionale sur les droits des femmes à la terre et à la propriété dans les situations de conflit armé et de reconstruction. Cet événement a réuni des militantes, des chercheur-e-s, des juristes et des personnalités politiques de divers pays, à savoir la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, Haïti, le Burundi, le Tchad, l'Érythrée, le Kenya, le Libéria, le Mozambique, le Rwanda, le Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Palestine et la Bosnie.
La Consultation a commencé par la présentation d'informations et de documents concernant les divers obstacles que rencontrent les femmes en ce qui regarde l'accès à la terre, à la propriété et au logement pendant les conflits armés et au cours de la reconstruction. Si les contextes varient entre les pays, une constante se dégageait des études de cas, à savoir la discrimination envers les femmes. Les participantes ont expliqué à maintes reprises que dans leur pays, la propriété foncière est régie par un droit coutumier qui ne reconnaît pas aux femmes la capacité juridique de posséder ou d'hériter de terres et de biens en leur propre nom. (2) Cette situation devient particulièrement problématique en période de conflit armé ou de reconstruction, dans la mesure où les femmes qui ont été séparées des membres masculins de leur famille, ou celles dont le mari, le père, les oncles ou les frères sont morts durant l'exode ou le retour, n'ont pas la possibilité d'hériter des biens de leurs parents masculins décédés. (3) Elles se retrouvent alors sans domicile, sans terre et privées de moyens de subsistance. Dans les pays où le droit coutumier n'entre pas en jeu, d'autres problèmes ont été identifiés, notamment les obstacles culturels qui empêchent les femmes d'invoquer la législation en vigueur pour revendiquer et obtenir la jouissance de leurs biens fonciers, ainsi que l'absence de ressources pour former et éduquer les femmes de manière à ce qu'elles puissent, une fois obtenu l'accès à leur terre, l'exploiter correctement et en tirer avantage.
Après avoir mis en lumière les principaux problèmes que rencontrent les femmes en ce qui regarde les droits fonciers et les droits de propriété, la Consultation s'est orientée vers la formulation de plusieurs stratégies possibles pour réaliser les droits des femmes à la terre et à la propriété. Les principales stratégies qui ont fait consensus sont les suivantes: réformes législatives et constitutionnelles, initiatives de paix centrées sur les femmes, et formation de réseaux internationaux.
Ainsi, même si on reconnaissait que les femmes ont un "droit" à la terre et à la propriété, même si on reconnaissait la discrimination exercée à leur égard sur ce plan, et malgré l'appel aux réformes législatives et constitutionnelles, les discussions durant les cinq jours de la Consultation ont rarement inscrit les enjeux soulevés dans le cadre du droit interne ou du droit international relatif aux droits humains. Cette ommission a pour conséquence d'affaiblir les revendications des femmes en matière de droits fonciers et de droits de propriété. Dans la lutte pour la réalisation du droit des femmes à la terre et à la propriété, il faudrait envisager l'adoption d'un cadre et d'une approche axés sur les droits humains, au moins pour les trois raisons suivantes:
Certes, une approche centrée sur les droits humains ne peut à elle seule assurer aux femmes leurs droits à la terre et à la propriété, mais si on la combine à d'autres stratégies juridiques ou non juridiques, comme les contestations en justice, les mouvements de base, les initiatives de paix et les réseaux de solidarité, une telle approche viendra sans aucun doute épauler les revendications des femmes en faveur de l'accession à la terre et à la propriété et leur assurera une place sur l'ordre du jour international.
NOTES
1)Leilani Farha est conseillère juridique et coordonnatrice du Programme sur les femmes du Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). Le COHRE est une organisation non gouvernementale basée à Genève qui milite en faveur du droit au logement et du droit de ne pas se faire expulser, partout dans le monde. Pour plus d'informations sur le COHRE ou pour savoir comment utiliser le dispositif des Nations Unies relatif aux droits humains, on peut prendre contact avec le bureau de Genève - 83, Montbrillant, Genève 1202, Suisse; tél. et téléc.: 41.22.734.1028, ou encore le bureau de Melbourne: 5/43 Broadway, Melbourne, Elwood 3184; tél. et téléc.: 61.3.9531.2773Retour
2)Cette situation se retrouve particulièrement dans les pays d'Afrique, mais le droit coutumier a aussi préséance dans d'autres régions du monde comme le Moyen-Orient.Retour
3)Chaloka Beyani, "Women's Land and Property Rights Under Situations of Conflict and Reconstruction". Document non publié présenté à la Consultation inter-régionale de Kigali, 16-20 février 1998.Retour
En octobre 1998 s'est déroulée dans les locaux du Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, à Montréal, la seconde réunion annuelle de coordination du Projet d'observation des crimes contre les femmes auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Y ont assisté des représentantes du Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch, Droits et Démocratie, de la International Women's Human Rights Law Clinic, de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, du Working Group on Engendering the Rwanda Tribunal (Groupe de travail), du McGill Interamicus Working Group on Engendering the Rwanda Tribunal, du réseau Women in Conflict Zones Network, ainsi que l'Observatrice et l'Enquêtrice en matière de crimes contre les femmes auprès du TPIR.
Le poste d'Enquêtrice sur les crimes contre les femmes auprès du TPIR a été créé par la Coalition à la suite des initiatives qu'elle a prises dans le dossier de la protection des témoins (voir le Bulletin, vol. 1, no 2). Madame Betty Murungi, une avocate kenyane qui est également directrice à la Fédération internationale des avocates (FIDA-Kenya), a accepté ce mandat en avril 1998. Le rôle de l'Enquêtrice consiste à se mettre en liaison avec le TPIR à Arusha et Kigali, à obtenir des informations sur les procédures engagées par le TPIR concernant les crimes sexospécifiques, y compris la protection des témoins et l'assistance qu'on leur apporte, et d'en faire rapport aux partenaires du Projet. L'Observatrice des crimes contre les femmes auprès du TPIR, Alice Karekezi, poursuit son travail au Rwanda avec la Coalition rwandaise des organismes de défense des droits des femmes.
Au cours de la dernière année a été mise en place une structure pour le Projet, qui comprend des conférences téléphoniques mensuelles, des rapports réguliers et une liste d'envois qui permet aux partenaires de communiquer et d'élaborer des stratégies sur une base régulière.
La rencontre de la Coordination avait été convoquée dans le but de formuler une stratégie de travail claire, précise et coordonnée pour l'année 1999. Les participantes se sont vu demander d'étudier les différents aspects du Projet d'observation et :
La rencontre a débouché sur la mise sur pied des sous-comités suivants:
Par Barbara Bedont,
Programme développement démocratique et justice, Droits et Démocratie
Le 18 juillet 1998 a été adopté, au terme d'une conférence diplomatique tenue à Rome, le projet de statut d'une Cour pénale internationale (CPI). Un groupe de femmes, le Caucus en faveur de la justice pour les femmes, est intervenu durant les cinq semaines épuisantes qu'a duré la Conférence, dans le but de faire intégrer la dimension de la sexospécificité dans le statut. Grâce au travail de ces militantes, la version finale de celui-ci tient davantage compte de la problématique des rapports hommes-femmes que le projet initial qu'avait proposé en 1994 la Commission du droit international.
Dans la version finale du statut, les crimes de violence sexuelle figurent explicitement en tant que catégorie distincte de crimes sur lesquels la Cour aura compétence. Le Caucus des femmes a dû se battre avec acharnement pour faire reconnaître certains crimes sexospécifiques et notamment les grossesses forcées. À la lumière d'expériences comme celles des femmes bosniaques violées et séquestrées par des soldats serbes qui voulaient qu'elles mettent au monde des enfants serbes, le Caucus des femmes était convaincu qu'il était nécessaire de faire reconnaître explicitement ce crime.
Un groupe d'organismes pro-vie ont assisté à la conférence dans le but de faire opposition à toute inclusion du crime de grossesse forcée dans le statut de la Cour. Soutenant que la reconnaissance de ce crime conduirait à l'avortement sur demande, ils ont trouvé une oreille sympathique parmi un petit nombre d'États, notamment le Vatican, l'Irlande et certains pays islamiques conservateurs.
Une entente a finalement été conclue avec ces pays le second jour de la conférence. Voici en quels termes la version finale du Statut définit ce crime : "Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international." Mais on ajoute que cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse. Le Vatican et les autres États ont refusé que soient inclus dans cette définition le viol et d'autres sévices sexuels infligés à une femme pour la mettre enceinte, même si cette dimension du crime a encore moins de rapports avec les lois relatives à l'avortement. Cet aspect de la grossesse forcée devra par conséquent être poursuivi sous la catégorie du crime de viol et d'autres formes de violence sexuelle.
Même si la dimension du genre apparaissait à plusieurs reprises dans le projet de statut soumis à la conférence, l'alliance qui s'était formée autour de la question de la grossesse forcée a intensifié ses efforts pour que soit supprimée toute référence au "genre" (gender) partout où elle apparaissait dans le Statut et qu'on la remplace par le terme "sexe". Après bien des négociations, on en est arrivé à la définition suivante: "Aux fins du présent Statut, le terme "sexe" s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens." Cette définition fait référence au contexte de la société et par conséquent embrasse la dimension des différences sociétales entre hommes et femmes.
Une fois réglée la définition du genre, une proposition du Caucus des femmes visant l'introduction d'un article sur la non-discrimination a été retenue. Cet article stipule que l'application et l'interprétation du droit par la Cour doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que le l'appartenance à l'un ou l'autre sexe, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, etc. Il fournit donc une garantie des droits de type constitutionnel à quiconque comparaît devant la Cour.
La définition du genre telle qu'adoptée a une autre retombée positive, à savoir que le crime de persécution, catégorisé parmi les crimes contre l'humanité, comprend la persécution pour des motifs d'ordre sexiste. Cela signifie que des régimes d'apartheid contre les femmes comme celui de l'Afganistan pourraient éventuellement être poursuivis par la Cour.
L'une des priorités du Caucus des femmes consistait à assurer au sein de la Cour la présence de femmes et de spécialistes compétents pour appliquer les dispositions du Statut concernant les femmes. Le Statut stipule que dans le choix des juges, les États parties doivent tenir compte "de la nécessité d'assurer, dans la Composition de la Cour, une représentation équitable des hommes et des femmes", et de la nécessité "d'assurer la présence de juges spécialisés [.] dans les questions liées à la violence contre les femmes". L'expression "représentation équitable des hommes et des femmes" constitue un recul par rapport aux engagements pris par les États lors de la Conférence de Beijing. Le Programme d'action de Beijing parle en effet d'un "juste équilibre entre les sexes" en ce qui regarde les nominations dans les organismes et tribunaux internationaux. La CPI est le premier organisme international institué depuis Beijing. La disparition du terme "juste équilibre" montre ainsi que lorsqu'il s'agit de traduire leurs promesses en mesures concrètes, les États deviennent plus réticients à appuyer l'équité entre les sexes.
Dans l'ensemble, le Statut de la CPI fournit, à défaut de garantie, un outil pour punir les auteurs de crimes de violence sexuelle et sexiste, ainsi qu'un instrument de dissuasion. Il reste cependant bien du travail à faire. Il faut que le Statut soit ratifié par au moins 60 États avant que puisse être mise sur pied la CPI. En outre, un grand nombre de ses dispositions restent à être transposées dans les règles de procédure et de preuve et des éléments constitutifs des crimes, qui doivent être rédigées en 1999. Le Caucus des femmes va donc demeurer actif sur ce front et participer à la campagne en faveur de la ratification du Statut de Rome.
On peut rejoindre le Caucus des femmes à l'adresse suivante :
Women's Caucus for Gender Justice
Adresse postale: P.O Box 3541
Grand Central Post Office
New York, NY 10163
Adresse: 355, Lexington Avenue
3rd Floor, WEDO
New York, NY 10017
Tél: 1.212.697-7741
Téléc.: 1.212.973-0332
Courriel: iccwomen@igc.org
Par Dina Bogecho et Elizabeth Bowker,
Working Group on Engendering the Rwanda Tribunal
En décembre 1998, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a condamné le commandant local du conseil de défense croate, un Croate bosniaque du nom de Furundzija, à une peine de dix années d'emprisonnement pour la séquestration et le viol répété d'une musulmane par ses subordonnés. Furundzija a été reconnu coupable d'avoir co-perpétré un acte de torture et aidé et encouragé la perpétration d'un "outrage à la dignité de la personne, y compris le viol de la victime" (Témoin "A").
Du point de vue des droits des femmes, la condamnation de Furundzija, et en particulier le fait que le viol ait été reconnu comme une forme de torture, est un pas positif. Malheureusement, l'affaire pose un précédent d'ordre procédural quelque peu troublant en ce qui regarde le traitement des victimes de violence sexuelle lors des procédures pénales.
En effet, une fois le procès terminé, en juin 1998, Furundzija a déposé une requête pour que soit écartée la preuve apportée par le témoin "A", ou pour qu'il y ait un nouveau procès, au motif que la non-divulgation du dossier psycho-médical de ce témoin lui avait causé un préjudice. Vu que le témoin "A" était le principal témoin à charge, la Chambre de première instance se serait vue dans l'impossibilité, sans son témoignage, de déclarer Furundzija coupable. La Chambre a donc accepté la requête et ordonné la divulgation de tous les documents relatifs au "traitement médical, psychologique ou psychiatrique ou au counselling reçu par le témoin "A" après mai 1993". En outre, elle a ordonné un nouveau contre-interrogatoire de tous les témoins de la poursuite, y compris le témoin "A", relativement à ce dossier. Cette ordonnance, qui a été confirmée en appel, était extrêmement large et, de l'avis de la Coalition, faisait fi de la vie privée et de l'expérience vécue par le témoin, et ne tenait pas compte des stéréotypes sexuels qui motivent souvent ce genre de demandes de divulgation des dossiers personnels des témoins.
Avant la réouverture du procès et le réexamen du dossier psycho-médical du témoin "A" et d'autres documents confidentiels, la Coalition a jugé nécessaire d'intervenir et déposé un mémoire de l'amicus curiae, dans lequel elle demandait à la Chambre de première instance de reconsidérer son ordonnance en invoquant les droits à l'égalité du témoin, les préjugés discriminatoires envers les femmes victimes d'agression sexuelle qui animent souvent les requêtes de divulgation de renseignements confidentiels, la nécessité d'établir un juste équilibre entre les droits de l'accusé et ceux du témoin "A", ainsi que le droit interne de certains États, comme celui du Canada, en ce qui regarde la divulgation des dossiers psycho-médicaux des victimes de viol. Nous avons souligné à quel point il était important pour le TPIY de développer des procédures cohérentes et explicites en matière de divulgation des dossiers personnels de tierces parties, en insistant sur le fait que la divulgation du dossier du témoin A serait contraire aux principes formulés dans le jugement Akayesu rendu par le TPIR. En outre, nous avons souligné dans le mémoire de l'amicus curiae qu'il était dans l'intérêt de la société de protéger la confidentialité des dossiers psychologiques des victimes, et que le TPIY devait s'inspirer, en ce qui regarde la divulgation de ces dossiers, de la jurisprudence canadienne. À charge alors à la défense de prouver que l'accès à ces renseignements est nécessaire pour que l'accusé puisse bénéficier d'une défense pleine et entière, ou pour évaluer la capacité du témoin à témoigner.
Le Groupe de travail a été déçu de l'accueil réservé à son mémoire de l'amicus curiae. La Chambre de première instance a réouvert le procès sans l'avoir lu et a refusé de tenir compte explicitement de son contenu dans sa décision. À notre avis, pourtant, il est clair que notre mémoire l'a influencée. Tout en rejetant l'utilité de ces mémoires, le tribunal s'est donné la peine de répondre à notre argument selon lequel il n'aurait pas suffisemment tenu compte des droits du témoin "A" - termes qu'il n'avait pas utilisés auparavant.
Il y a eu donc reconnaissance d'un nombre très limité de droits pour les victimes. La Chambre de première instance a essentiellement reconnu à ces dernières le droit à une protection et à un ensemble de droits d'ordre procédural durant le procès (pseudonyme, audiences à huis-clos, transcriptions). La Chambre, toutefois, a mal compris et n'a pas reconnu l'argument plus fondamental formulé dans le mémoire, à savoir que l'équité d'un procès est fatalement hypothéquée si les droits à l'égalité des victimes de viol ne sont pas respectés et protégés.
En fin de compte, l'ordonnance trop large d'accès au dossier psycho-médical du témoin demeure en vigueur et risque de faire jurisprudence. Si cette décision n'est pas contestée ni renversée au TPIY, elle peut dissuader les femmes qui ont été violées de venir témoigner, dans la mesure ou les émotions et les sentiments intimes qu'elles expriment en thérapie risquent ultimement d'être divulgués devant le tribunal et dévoilés à la personne accusée de les avoir violées.
Un Tribunal international des femmes sur la pratique de l'esclavage sexuel par l'armée japonaise se tiendra à Tokyo, au Japon, en décembre 2000. Les objectifs de cet événement consistent à montrer clairement que le système d'esclavage sexuel instauré par l'armée japonaise constituait un crime de guerre contre les femmes, à identifier les auteurs de ces crimes ainsi que le châtiment qu'ils devraient encourir, et à inscrire le procès-verbal de ce procès dans l'histoire, afin que l'État japonais assume ses responsabilités juridiques en ce qui regarde les "femmes de confort".
Pour de plus amples renseignements, on peut contacter:
Violence Against Women in War Network (VAWWNET) - Japan
2-10-10 Schiomi, Koto-ku, Tokyo 135-8585, Japon
E-mail: vaww-net-japan@ica.ax.apc.org
URL: http://www.ica.ax.org/~vawwis/
L'Appel de la Haye pour la paix est une campagne et une conférence destinées à déligitimer les conflits armés et à créer une culture de la paix pour le XXIe siècle. Cet événement aura lieu du 11 au 15 mai prochain au Centre des Congrès des Pays-Bas, à La Haye. Date limite pour s'inscrire: 19 mars 1999.
Pour d'autres renseignements, contacter:
Registration Secretariat
Van Namen and Westerlaken Congress Organization Services,
P.O. Box 1558, 6501 BN Nijmegen, Pays-Bas
Tél: + 31-24-323-4471
Téléc.: + 31-24-360-1159
E-mail: hap99@congres.net
Une conférence intitulée Après le conflit : les femmes et la reconstruction se tiendra du 20 au 22 juillet au Johannesburg College of Education, en Afrique du Sud, sous l'égide de l'Université du Witwatersrand à Johannesburg. On y cherchera à dégager de quelle manière profiter de la transition entre l'état de guerre et la paix, et entre un régime autoritaire et un régime démocratique, pour aller plus loin que la simple reconstruction des institutions d'avant-conflit et générer une authentique transformation sociale. Les participant-e-s exploreront des approches qui déborderont la dialectique des "droits" et des "besoins" pour redéfinir le rôle des femmes en les considérant comme des agents capables de créer leurs propres réalités, de résoudre les problèmes des besoins en matière de ressources et de trouver des moyens de répondre à leurs besoins psycho-sociaux pour guérir les séquelles des conflits.
Pour de plus amples renseignements, on peut contacter :
Robbie et Joanne
The Aftermath Conference
P.O. Box 72147, Parkview 2122,
South Africa
Tél: 27 11 788 2736
Téléc.: 27 11 788 3299
E-mail: robbie.cameron@pixie.co.za
Jannrca@mweb.co.za
Le cadre juridique est de mieux en mieux adapté pour répondre aux besoins des femmes et des filles dans les situations de conflit, en particulier dans les cas de violence sexuelle, comme le montrent les importants travaux des tribunaux pénaux internationaux. Mais il reste beaucoup à faire, surtout pour améliorer la prévention et lutter contre l'impunité.
-- Kofi Annan
28 octobre 2002